Droit Canonique
Chapitre V : La Chancellerie Apostolique
Art. I : La Chancellerie Apostolique est considérée comme une congrégation pontificale, bien que très retreintes et ouvertes à la fois.
Art. II : La chancellerie est dirigée par un cardinal nommé par le pape qui prendra le nom de cardinal-chancelier. Il est responsable de la bonne forme de la congrégation.
Art. III : Le cardinal-chancelier peut nommer pour le seconder un protonotaire apostolique qui l’assistera et pourra représenter le Saint-Père lors d’un évènement d’envergure.
Art. IV : La chancellerie est composée de nonces qui ont la charge d’être ambassadeur et messager de l’Église auprès des nobles et dirigeants.
Art. V : La chancellerie sera garante des liens diplomatiques, militaires et juridiques entre l’Église et les gouvernements royaux et impériaux des Terres Chrétiennes.
Art. VI : Elle rédigera des traités appelés concordat, qui régira les ententes entre l’Église et le pays concerné.
Art. VII : Elle recevra aussi les émissaires étrangers qui viennent portés des messages, ou bien parlementer avec le cardinal-chancelier.
Art. VIII : La chancellerie aura le pouvoir de refusée une action de l’Église ou de la Curie qui compromettrait la paix.
Art. IX : La chancellerie est donc responsable du maintiens de la paix dans les nations et c’est pourquoi, le cardinal-chancelier sera responsable de désigner un légat pontifical afin d’agir comme médiateur dans les différents conflits mondiaux ou pour régler des situations de crises.
Art. X : La chancellerie est présente pour conseiller la Curie sur les décisions à prendre concernant la diplomatie.
Approuvé le 24 juillet 1430
Par Martin V
Souverain Pontife